776.41.17. Les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’un particulier qui n’a résidé au Canada que pendant une partie d’une année d’imposition peut déduire, en vertu de l’article 776.41.14, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie relativement à un étudiant admissible:a) à l’égard de toute période de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, le montant déductible en vertu de l’article 776.41.14 relativement à cet étudiant doit être établi comme si, d’une part, cette période constituait toute une année d’imposition et, d’autre part, en remplaçant le montant que cet étudiant lui transfère pour l’application du premier alinéa de l’article 776.41.14, par la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l’année;
b) à l’égard d’une période de l’année qui n’est pas visée au paragraphe a, le montant déductible en vertu de l’article 776.41.14 relativement à cet étudiant doit être établi comme si cette période constituait toute une année d’imposition.
Toutefois, le montant que le particulier peut déduire pour l’année en vertu de l’article 776.41.14 à l’égard de l’étudiant admissible, par suite de l’application des règles prévues au premier alinéa, ne doit pas excéder le montant qui aurait été autrement déductible à l’égard de cet étudiant, en vertu de cet article, si le particulier avait résidé au Canada tout au long de cette année.